C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
13.1. Le titulaire d’un permis de chasse ne peut chasser que l’animal ou le groupe d’animaux mentionnés à son permis et, pour le cerf de Virginie ou l’orignal, que dans la zone ou dans la partie de zone qui y est indiquée.
Le titulaire d’un permis de chasse «Orignal, pour toutes les zones», «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» et «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire», quelle que soit la zone pour laquelle le permis est délivré, peut participer à une chasse à accès contingenté dans une réserve faunique, à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté d’une zone d’exploitation contrôlée, sur un territoire où des droits exclusifs de chasse ont été octroyés à une pourvoirie ou sur les territoires dont les plans apparaissent aux annexes CXLVII, CXLVIII et CLXXXIX. Cependant, le titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» et «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire» qui a utilisé l’un de ces permis dans un de ces territoires ne peut continuer à chasser le cerf de Virginie dans la zone où se trouve ce territoire que si plus d’un cerf peut y être récolté en vertu de l’article 24.
De plus, le titulaire d’un permis de chasse pour l’obtention duquel un certificat du chasseur ou du piégeur est requis ne peut chasser qu’au moyen de l’arme de chasse qui correspond au code mentionné à son certificat et défini à l’article 5.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2018-003, a. 6; A.M. 2020-03-18, a. 9.
13.1. Le titulaire d’un permis de chasse ne peut chasser que l’animal ou le groupe d’animaux mentionnés à son permis et, pour le cerf de Virginie ou l’orignal, que dans la zone ou dans la partie de zone qui y est indiquée.
Le titulaire d’un permis de chasse «Orignal, pour toutes les zones», quelle que soit la zone pour laquelle le permis est délivré, peut participer à une chasse à accès contingenté dans une réserve faunique, à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté d’une zone d’exploitation contrôlée, sur un territoire où des droits exclusifs de chasse ont été octroyés à une pourvoirie ou sur les territoires dont les plans apparaissent aux annexes CXLVII, CXLVIII et CLXXXIX.
De plus, le titulaire d’un permis de chasse pour l’obtention duquel un certificat du chasseur ou du piégeur est requis ne peut chasser qu’au moyen de l’arme de chasse qui correspond au code mentionné à son certificat et défini à l’article 5.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2018-003, a. 6.
13.1. Le titulaire d’un permis de chasse ne peut chasser que l’animal ou le groupe d’animaux mentionnés à son permis et, pour le caribou, le cerf de Virginie ou l’orignal, que dans la zone ou dans la partie de zone qui y est indiquée.
Toutefois, le titulaire d’un permis de chasse «Caribou valide pour la zone 23 (hiver)» pour non-résident ne peut chasser dans la partie sud de la zone 23 dont le plan apparaît à l’annexe XVIII.
Le titulaire d’un permis de chasse «Orignal, pour toutes les zones», quelle que soit la zone pour laquelle le permis est délivré, peut participer à une chasse à accès contingenté dans une réserve faunique, à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté d’une zone d’exploitation contrôlée, sur un territoire où des droits exclusifs de chasse ont été octroyés à une pourvoirie ou sur les territoires dont les plans apparaissent aux annexes CXLVII, CXLVIII et CLXXXIX.
De plus, le titulaire d’un permis de chasse pour l’obtention duquel un certificat du chasseur ou du piégeur est requis ne peut chasser qu’au moyen de l’arme de chasse qui correspond au code mentionné à son certificat et défini à l’article 5.
A.M. 2010-042, a. 9.